Règles comptables liées aux opérations d'import/export
LA COMPTABILISATION DES OPÉRATIONS D’IMPORT-EXPORT
Deux aspects sont ici abordés : la tenue de la comptabilité générale à l’import-export et les dispositions prévues en matière douanière.
LA TENUE DE LA COMPTABILITÉ GÉNÉRALE À L’IMPORT-EXPORT.
En l’absence d’obligations, de conditions et de méthodes particulières et sauf points de vigilance particuliers (voir ci-après), la tenue de la comptabilité générale des entreprises importatrices et exportatrices intervient dans les conditions habituelles, conformément aux prescriptions du code de commerce et du plan comptable général (PCG).
Créances et dettes en monnaies étrangères.
Les créances et les dettes en monnaies étrangères sont converties et comptabilisées en monnaie nationale sur la base du dernier cours du change (PCG art. 420-5).
Stocks détenus à l’étranger.
La valeur en monnaies étrangères de stocks détenus à l’étranger est convertie en monnaie nationale, en fin d’exercice, à un cours égal, pour chaque nature de marchandises, approvisionnements et produits en stocks, à la moyenne pondérée des cours pratiqués à la date d’achat ou d’entrée en magasin des éléments considérés. En cas de difficulté d’application de cette méthode de calcul, l’entité peut utiliser une autre méthode dans la mesure où elle n’est pas susceptible d’affecter sensiblement les résultats (PCG art. 420-4).
Acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles et de stocks en devises.
Le coût d’entrée des immobilisations incorporelles et corporelles et des stocks exprimé en monnaie étrangère doit être converti en monnaie nationale au cours du jour de l’opération. En cas d’acquisition d’actif en monnaie étrangère, le taux de conversion utilisé est le taux de change à la date d’entrée ou, le cas échéant, celui de la couverture si celle-ci a été prise avant l’opération. Les frais engagés pour mettre en place les couvertures peuvent également être intégrés au coût d’acquisition. Les amortissements et, s’il y a lieu, les dépréciations sont calculés sur cette valeur (PCG art. 420-1)
Marques
La TPE/PME peut exploiter, pour les besoins de ses activités, à l’importation ou à l’exportation, une ou plusieurs marques en propre ou sous licence (voir partie 7 « Les aspects juridiques »).La marque acquise par la TPE/PME constitue une immobilisation incorporelle. Elle est comptabilisée au débit du compte 205 « Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires » (PCG art. 942-20).Les droits d’exploitation sur cette marque constituent, si elle est concédée, des redevances perçues, inscrites au crédit du compte 751 « Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires » (PCG art. 947-75).Dans le cas d’une marque exploitée sous licence ou concédée à un tiers, la TPE/PME constate une charge, inscrite en redevances versées, au débit du compte 651 « Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires » (PCG art. 946-61/62).
Droits de douane
S’agissant des droits de douane (et des taxes non récupérables), le PCG précise qu’ils sont inclus :
- au coût d’acquisition des immobilisations corporelles (PCG art. 213-8) ;
- au coût d’acquisition des immobilisations incorporelles acquises séparément (PCG art. 213-22)
- au coût d’acquisition des stocks (PCG art. 213-31) ;• au prix d’achat de marchandises (PCG art. 821-3, 821-4, 822-3, 822-4 et 946-60).
Frais accessoires d’achat
Les importateurs/exportateurs ont aussi la faculté de comptabiliser directement les frais accessoires d’achat payés à des tiers, par exemple les transports, les commissions et les assurances, à l’un des comptes d’achats 601 à 607 et non aux comptes de charges par nature, lorsque ces charges peuvent être affectées de façon certaine à telle ou telle catégorie de marchandises ou d’approvisionnements (PCG art. 946-60).Pour permettre aux entités de fournir plus facilement le détail des frais accessoires incorporés aux achats de l’exercice, le compte 608 peut être utilisé pour regrouper ces frais par catégorie tout en maintenant dans des subdivisions de ce compte leur classement par nature (PCG art. 946-60).
EN PRATIQUE
Généralement, nombre de ces frais divers et multiples facturés séparément se rapportant à des opérations d’import-export (prestations des représentants en douane enregistrés, frais financiers, bancaires, etc.) prévus, ou non, aux contrats de vente sont directement comptabilisés dans leurs comptes de charge respectifs, par nécessité ou commodité, en respectant les délais d’enregistrement.
Informations dans les comptes annuels
La comptabilité a vocation à répondre à des obligations d’information et de transparence. Ainsi :• les annexes doivent mentionner les raisons sociales et coordonnées des filiales étrangères et les participations détenues en France et à l’étranger par le groupe et/ou par la société « mère » ;• les comptes doivent retracer les opérations réalisées entre elles et entre les sociétés « liées » soumises à justification des prix au regard de la valeur en douane.
Informations susceptibles de donner une meilleure lisibilité des opérations d’import-export dans les comptes
Le PCG prévoit également, à titre facultatif, que les comptes de tiers, notamment le compte 40 « Fournisseurs et comptes rattachés » et le compte 41 « Clients et comptes rattachés » peuvent être subdivisés pour identifier, entre autres, les dettes et créances en France ou à l’étranger (PCG art. 944) ;
- des subdivisions des comptes d’achat peuvent être ouvertes pour identifier les achats en France et à l’étranger ainsi que les achats faits par l’entité auprès d’entités liées ou avec lesquelles elle a un lien de participation (PCG art. 946-60) ;
- ces dispositions valent également pour les comptes de ventes (PCG art. 947-70).
EN PRATIQUE
Cette faculté de subdivision des comptes présente un certain intérêt, notamment, pour :
- établir l’état statistique intracommunautaire ;
- procéder plus facilement aux recherches documentaires des opérations ;
- évaluer le chiffre d’affaires, son évolution ;
- établir des statistiques internes (par exemple, « produit/pays » ou « référence/produit/pays ») ;
- prévoir, anticiper des décisions.
LE RÔLE DÉTERMINANT DE LA COMPTABILITÉ EN MATIÈRE DOUANIÈRE
La comptabilité participe aussi à l’application des règles inscrites dans les textes douaniers.
Outil de détermination du lieu de présentation des demandes et de l’autorité douanière compétente
L’endroit où est tenue la comptabilité détermine les lieux de présentation des demandes des opérateurs en matière de réglementation douanière et le domaine territorial de compétence des autorités habilitées à y répondre. Ainsi, l’autorité douanière compétente est celle du lieu où le demandeur tient sa comptabilité principale à des fins douanières ou le lieu où celle-ci est disponible, et où est exercée une partie au moins des activités devant être couvertes par la décision (règlt (UE) 952/2013 du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (CDU), art. 22).
Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’autorité douanière compétente selon cet article 22, l’autorité douanière compétente est celle du lieu où le demandeur conserve ou permet de consulter ses écritures et documents nécessaires à l’autorité douanière pour se prononcer (comptabilité principale à des fins douanières). Cette disposition prévaut également en cas d’application de la procédure de consultation et d’échange d’informations entre autorités douanières selon l’article 31 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 du 24 novembre 2015.
Outil de gestion des risques et des contrôles douaniers
Parmi ses autres fonctions, la comptabilité est, notamment, l’un des supports à la fois de gestion des risques et des contrôles douaniers (CDU précité, art. 46) et plus précisément des contrôles a posteriori. Elle doit donc être tenue conformément aux dispositions légales et pouvoir être présentée et examinée lors des audits et de ces contrôles (CDU précité, art. 48).La comptabilité est également le support exigé pour certaines opérations comme :
- la délivrance des certificats d’information INF 4 (règlt d’exécution (UE) 2015/2447 du 24 novembre 2015, art. 64) ;
- le respect des règles relatives au caractère originaire des produits (règlt d’exécution (UE) 2015/2447 précité, art. 108) ;
- la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 (règlt d’exécution (UE) 2015/2447 précité, art. 114).
Elle constitue, par ailleurs, dans certains cas, l’un des éléments clés d’attribution d’autorisation pour ce qui concerne le recours à certains régimes particuliers.
précisément des contrôles a posteriori. Elle doit donc être tenue conformément aux dispositions légales et pouvoir être présentée et examinée lors des audits et de ces contrôles (CDU précité, art. 48).La comptabilité est également le support exigé pour certaines opérations comme : • la délivrance des certificats d’information INF 4 (règlt d’exécution (UE) 2015/2447 du 24 novembre 2015, art. 64) ; • le respect des règles relatives au caractère originaire des produits (règlt d’exécution (UE) 2015/2447 précité, art. 108) ; • la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 (règlt d’exécution (UE) 2015/2447 précité, art. 114). Elle constitue, par ailleurs, dans certains cas, l’un des éléments clés d’attribution d’autorisation pour ce qui concerne le recours à certains régimes particuliers. précisément des contrôles a posteriori. Elle doit donc êt tre tenue conformément aux dispositions légales et pouvoir être présentée et examinée lors des audits et de ces contrôles (CDU précité, art. 48).La comptabilité est également le support exigé pour certaines opérations comme : • la délivrance des certificats d’information INF 4 (règlt d’exécution (UE) 2015/2447 du 24 novembre 2015, art. 64) ; • le respect des règles relatives au caractère originaire des produits (règlt d’exécution (UE) 2015/2447 précité, art. 108) ; • la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 (règlt d’exécution (UE) 2015/2447 précité, art. 114). Elle constitue, par ailleurs, dans certains cas, l’un des éléments clés d’attribution d’autorisation pour ce qui concerne le recours à certains régimes particuliers.